DU DROIT D'INFORMATION DES CITOYENS
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DU DROIT D'INFORMATION DES CITOYENS
Publié le 28-08
Du droit d'information des citoyens
Art. 1 - L'obligation de motivation
Paragraphe 1. Lorsqu'il n'existe des raisons d'empêchement découlant de ce prévu à l'art. 2, chaque mesure doit être obligatoirement motivé par l'entité qui l'émet avant et pas plus de 15 jours après son entrée en vigueur, sous peine de l'accusation d'abus de pouvoir pour laquelle il renvoie aux dispositions de la loi et la désintégration de la mesure même.
Paragraphe 2. Dans les hypothèses susmentionnées au paragraphe 1, l'entité procède à donner justification de la procédure en même temps de sa publication avec des moyens prévus par la loi X - La publicité des lois .
Art. 2 - Raisons d'empêchement
Paragraphe 1. Ce sont des raisons d'obstacles à l'obligation de motivation les besoins de sauvegarder :
A) la sécurité, la défense nationale et les relations internationales;
B) l'ordre public, la prévention et la répression de la criminalité;
C) la confidentialité de tiers, personnes et groupes.
Paragraphe 2. On garantit en outre aux intéressés la vision des actes relatifs aux procédures administratives, dont la connaissance est nécessaire pour guérir ou pour défendre leurs intérêts juridiques. Celles-ci sont à entendre dérogations l'obstacle.
Art. 3 - Principe de transparence
On prévoit pour le citoyen le droit de connaître, dans les limites visés à l'Art. 2 , le développement des travaux dans le cadre du Conseil de la République.
Art. 4 - Institution du Journal des travaux
Paragraphe 1. Ils doivent être publiés, en vertu du principe de transparence, des thématiques de lois en débat, les résultats des votes sur l�adoption des lois et les travaux en oeuvre ou réalisés par les conseillers.
Paragraphe 2. La publication doit être présenté sous forme de Journal des Travaux, selon une périodicité deux, en Taverne de la République et/ou en Chambre du Tribunal. Responsable de la publication est le Porte-parole, lequel contrôle ne soient publiés données sensibles.
Paragraphe 3. Éventuelles demandes d'éclaircissements sont acceptées seulement dans les bureaux des ministres dans les chambres du Tribunal de la République.
traduzione eseguita da Ladyvioletta
Du droit d'information des citoyens
Art. 1 - L'obligation de motivation
Paragraphe 1. Lorsqu'il n'existe des raisons d'empêchement découlant de ce prévu à l'art. 2, chaque mesure doit être obligatoirement motivé par l'entité qui l'émet avant et pas plus de 15 jours après son entrée en vigueur, sous peine de l'accusation d'abus de pouvoir pour laquelle il renvoie aux dispositions de la loi et la désintégration de la mesure même.
Paragraphe 2. Dans les hypothèses susmentionnées au paragraphe 1, l'entité procède à donner justification de la procédure en même temps de sa publication avec des moyens prévus par la loi X - La publicité des lois .
Art. 2 - Raisons d'empêchement
Paragraphe 1. Ce sont des raisons d'obstacles à l'obligation de motivation les besoins de sauvegarder :
A) la sécurité, la défense nationale et les relations internationales;
B) l'ordre public, la prévention et la répression de la criminalité;
C) la confidentialité de tiers, personnes et groupes.
Paragraphe 2. On garantit en outre aux intéressés la vision des actes relatifs aux procédures administratives, dont la connaissance est nécessaire pour guérir ou pour défendre leurs intérêts juridiques. Celles-ci sont à entendre dérogations l'obstacle.
Art. 3 - Principe de transparence
On prévoit pour le citoyen le droit de connaître, dans les limites visés à l'Art. 2 , le développement des travaux dans le cadre du Conseil de la République.
Art. 4 - Institution du Journal des travaux
Paragraphe 1. Ils doivent être publiés, en vertu du principe de transparence, des thématiques de lois en débat, les résultats des votes sur l�adoption des lois et les travaux en oeuvre ou réalisés par les conseillers.
Paragraphe 2. La publication doit être présenté sous forme de Journal des Travaux, selon une périodicité deux, en Taverne de la République et/ou en Chambre du Tribunal. Responsable de la publication est le Porte-parole, lequel contrôle ne soient publiés données sensibles.
Paragraphe 3. Éventuelles demandes d'éclaircissements sont acceptées seulement dans les bureaux des ministres dans les chambres du Tribunal de la République.
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